Art. LO322, Code électoral
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L9548H3Z
En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article LO. 319 ou lorsque les dispositions des articles LO. 319 et LO. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections sénatoriales / TITRE « Les élections partielles » Abonnés
Cité par Art. L324, Code électoral
Cité par Art. LO323, Code électoral
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