Art. LO180, Code électoral
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L3736IQG
Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :
1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;
2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « La contestation de l'arrêté préfectoral fixant la liste des candidats au premier de tour de scrutin des élections législatives ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative » / brèves / le quotidien du 26 juin 2012 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les dispositions communes aux élections parlementaires / TITRE « La capacité du requérant » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les dispositions communes aux élections parlementaires / TITRE « Le respect du délai de recours » Abonnés
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