Art. LO176, Code électoral
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L7393LGW
Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections européennes / TITRE « Le remplacement des représentants au Parlement européen » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections législatives / TITRE « Les opérations de vote et le contentieux relatifs aux élections législatives » Abonnés
Cité par Art. LO135, Code électoral
Cité par Art. LO178, Code électoral
Cité par Art. R103, Code électoral
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