Art. LO152, Code électoral
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L9484H3N
Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.
Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections législatives / TITRE « Les incompatibilités du mandat de député avec d'autres fonctions électives » Abonnés
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