Art. L558-3, Code électoral

Art. L558-3, Code électoral

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L2315LZR

La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

SECTION

COMPOSITION

de la section

Section de Cayenne

Commune de Cayenne

Section de la petite Couronne

Communes de Rémire-Montjoly et Matoury

Section de la grande Couronne

Communes de Macouria, Roura et Montsinéry

Section de l'Oyapock

Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Ouanary

Section des Savanes

Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie

Section du Haut-Maroni

Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül

Section de Saint-Laurent-du-Maroni

Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

Section de la Basse-Mana

Communes de Awala Yalimapo et Mana

Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins trois sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins trois sièges.
Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane, un arrêté du représentant de l'Etat en Guyane répartit les sièges entre chaque section en fonction de leur population au 1er janvier de la même année, conformément aux dispositions du présent article.

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