Art. L52-7-1, Code électoral
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L7385LGM
Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.
Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.
Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.
Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Comptes de campagne élections présidentielles : dépenses et modalités de dépôt » / le point sur... / le quotidien du 17 mars 2021 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections sénatoriales / TITRE « Les recettes » Abonnés
Cité par Art. L113-1, Code électoral
Cité par Art. R39-1-1, Code électoral
Cité par Art. R39-2-1, Code électoral
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