Art. L52-11-1, Code électoral
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L7613LT7
Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.
Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au II de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s'ils sont astreints à cette obligation.
Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.
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Cité par Art. A713-7, Code de commerce
Cité par Art. L118-2, Code électoral
Cité par Art. L330-9, Code électoral
Cité par Art. L415-1, Code électoral
Cité par Art. L52-15, Code électoral
Cité par Art. LO136-1, Code électoral
Cité par Art. R110-1, Code électoral
Cité par Art. R175-5, Code électoral
Cité par Art. R39-2-1, Code électoral
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