Art. L386, Code électoral

Art. L386, Code électoral

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L4254LSD

Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;

2° bis "Institut de la statistique de la Polynésie française" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;

4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

5° "secrétaire général du haut commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

6° "tribunal de première instance" au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ;

8° "représentant à l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;

9° "élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;

11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".

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