Art. L386, Code électoral
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L4254LSD
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;
2° bis "Institut de la statistique de la Polynésie française" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
5° "secrétaire général du haut commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "tribunal de première instance" au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ;
8° "représentant à l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;
9° "élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;
11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections outre-mer / TITRE « Les appellations des instances et autorités locales » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections outre-mer / TITRE « Les principes d'extension du droit métropolitain » Abonnés
Cité par Art. L558-46, Code électoral
Cité par Art. L562, Code électoral
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