Art. R8262-2, Code du travail
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L6678H99
Le fait de recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8261-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cass. soc., 16-09-2009, n° 07-45.346, F-P+B, Rejet Abonnés