Art. R8262-1, Code du travail
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L6680H9B
Le fait, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8261-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le cumul du contrat de travail avec d'autres statuts / TITRE « Les sanctions du cumul illicite d'emplois » Abonnés
CAA Marseille, 7e, 21-04-2017, n° 16MA00363 Abonnés