Art. R8122-3, Code du travail

Art. R8122-3, Code du travail

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L8200IZQ

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission :

1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ;

2° Soit dans une unité de contrôle interdépartementale ;

3° Soit dans une unité de contrôle régionale ;

4° Soit dans une unité de contrôle interrégionale.

Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l'autorité d'un inspecteur du travail.

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