Art. R8122-3, Code du travail
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L8200IZQ
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission :
1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ;
2° Soit dans une unité de contrôle interdépartementale ;
3° Soit dans une unité de contrôle régionale ;
4° Soit dans une unité de contrôle interrégionale.
Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l'autorité d'un inspecteur du travail.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les agents de contrôle » Abonnés
CE 4/5 SSR, 30-12-2015, n° 380480 Abonnés