Art. R8114-6, Code du travail
Lecture: 1 min
L8383K7M
Après acceptation de l'intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.
Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « La communication des procès verbaux par l'agent de contrôle de l'inspection du travail » Abonnés
CE 1 ch., 26-04-2017, n° 400971 Abonnés