Art. R8113-1, Code du travail
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L6872H9E
Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Ils informent par écrit l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail employant dix salariés au moins pendant plus d'une semaine.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les formalités administratives liées à l'embauche / TITRE « La déclaration préalable à l'embauche à l'inspection du travail » Abonnés
CAA Marseille, 8e, 25-10-2017, n° 15MA04493 Abonnés