Art. R7343-107, Code du travail
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L4066MEC
Les organisations professionnelles de plateformes communiquent à l'organisme expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans des délais définis, pour chaque expertise, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Les plateformes peuvent également transmettre directement à l'expert des données utiles à la réalisation de sa mission.
Les organisations professionnelles de plateformes et les plateformes indiquent à l'expert les informations qu'elles estiment couvertes par le secret des affaires. A leur demande, l'expert leur transmet les éléments rédigés à partir de ces informations en amont de la remise de ses conclusions, mentionnée à l'article R. 7343-108.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Précisions sur l’organisation du dialogue social pour les travailleurs recourant à des plateformes » / brèves / lexbase social n°918 du 29 septembre 2022 Abonnés