Art. R7124-24, Code du travail
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L6521MCI
Lorsque l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 :
1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ;
2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.