Art. R5523-15-33, Code du travail
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L7836MRN
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-9, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et par les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie à Saint-Pierre-et-Miquelon.