Art. R5522-90, Code du travail

Art. R5522-90, Code du travail

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L7704LMB

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-31, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
“ L'allocation cesse d'être versée lorsqu'à partir de l'âge prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article 10 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ”

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