Art. R5212-19-2, Code du travail

Art. R5212-19-2, Code du travail

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L9764NDY

Le reliquat notifié est déclaré au moyen de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versé, par l'employeur, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime. Ce versement est effectué à la première échéance prévue au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale applicable à l'employeur intervenant à l'issue d'un délai de deux mois suivant la réception de la notification.

A défaut de déclaration ou de règlement par l'employeur, il est procédé au recouvrement du reliquat notifié dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9.

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