Art. R5141-5, Code du travail
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L1844IAK
Dans le cas prévu à l'article R. 5141-4, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Les exonérations et allègements de cotisations sociales / TITRE « Le retrait de l'exonération des cotisations pour la création ou la reprise d'une entreprise » Abonnés