Art. R5123-16, Code du travail

Art. R5123-16, Code du travail

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L2712IAP

Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-3.
Le montant de l'allocation journalière garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.

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