Art. R5122-3, Code du travail
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L5806LWX
Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :
1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ;
2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Un nouveau régime de l’activité partielle, en temps de guerre sanitaire » / focus / lexbase social n°819 du 2 avril 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'activité partielle / TITRE « La demande préalable d'autorisation d'activité partielle par l'employeur » Abonnés