Art. R5122-23, Code du travail
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L0560MSK
Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'activité partielle / TITRE « L'autorisation d'activité partielle par l'autorité administrative » Abonnés