Art. R4722-20-1, Code du travail

Art. R4722-20-1, Code du travail

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L0239MSN

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant le délai qui lui a été fixé.

Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.

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