Art. R4722-20, Code du travail

Art. R4722-20, Code du travail

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L0238MSM

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ou aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-48.

Ils fixent le délai dans lequel l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou l'organisme accrédité mentionné à l'article R. 4451-40 doit être saisi.

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