Art. R4626-20, Code du travail

Art. R4626-20, Code du travail

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L9668KTA

Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

Le chef d'établissement prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail d'effectuer ce tiers-temps dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.

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