Art. R4625-7, Code du travail
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L2219LC8
Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l'entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.
Référencé dans Droit du travail / TITRE « La surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs » Abonnés