Art. R4625-19, Code du travail
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L2231LCM
Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.
Référencé dans Droit du travail / TITRE « La surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs » Abonnés