Art. R4624-41, Code du travail
Lecture: 1 min
L5772MCR
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de prévention et de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail, au collaborateur médecin, à l'interne ou à l'infirmier pour l'exercice de leurs missions.
Cité dans Droit du travail / TITRE « Le déroulement des visites et des examens médicaux » Abonnés