Art. R4624-34, Code du travail
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L5762MCE
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Actualités du droit du travail et de la protection sociale (avril 2026) » / veille / lexbase social n°1022 du 8 avril 2026 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « L’inaptitude d’un salarié en arrêt de travail pour maladie peut être constatée à l’issue d’une visite médicale initiée par le médecin du travail » / observations / lexbase social n°1022 du 8 avril 2026 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Possibilité de prononcer une inaptitude alors que le salarié est en arrêt maladie » / brèves / le quotidien du 29 mai 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Les visites à la demande de l’employeur, du travailleur ou du médecin du travail » Abonnés
CA Reims, 20-03-2019, n° 18/02060, Infirmation partielle Abonnés
CA Aix-en-Provence, 20-12-2019, n° 18/06536, Infirmation Abonnés
CA Colmar, 27-07-2021, n° 19/04542, Confirmation Abonnés