Art. R4624-15, Code du travail
Lecture: 1 min
L2273LC8
Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La traçabilité de l’exposition aux risques externes à l’entreprise » / actes de colloques / lexbase social n°977 du 14 mars 2024 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Le suivi de l’état de santé du travailleur «hors risques» » Abonnés