Art. R4623-39, Code du travail
Lecture: 1 min
L5767MCL
Lorsque le service de prévention et de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.
Référencé dans Droit du travail / TITRE « L’intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) » Abonnés