Art. R4623-25-1, Code du travail
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L5809LAE
Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La contestation des décisions du médecin du travail » / pratique professionnelle / lexbase social n°773 du 21 février 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Le collaborateur médecin, l’interne et l’étudiant » Abonnés