Art. R4534-6, Code du travail
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L0018IDZ
Les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés :
1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm ;
2° Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ;
3° Soit par tout autre dispositif équivalent.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « Panorama de droit pénal du travail (février 2021 – février 2022) » / panorama / lexbase pénal n°46 du 24 février 2022 Abonnés
Cass. crim., 11-06-2014, n° 13-85.601, F-D, Rejet Abonnés