Art. R4532-12, Code du travail
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L9941H93
Le coordonnateur, au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
1° Elabore le plan général de coordination lorsqu'il est requis ;
2° Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
3° Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant spécifique ;
4° Définit les sujétions relatives à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques. Il mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui interviendront sur le chantier ;
5° Assure le passage des consignes et la transmission des documents mentionnés aux 1° à 4° au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « Les coordonnateurs SPS (sécurité et protection de la santé) - Compte-rendu de la réunion de la Commission ouverte de droit immobilier du barreau de Paris » / evénement / lexbase droit privé - archive n°506 du 22 novembre 2012 Abonnés
Référencé dans Droit de la construction / ETUDE : L’exécution du contrat de construction / TITRE « La conception des travaux » Abonnés
Cass. crim., 16-09-2008, n° 06-82.369, F-D, Cassation partielle Abonnés