Art. R4511-3, Code du travail
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L0208IAX
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants.
Toutefois, le chef de l'entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à l'article R. 4532-14.
Lorsque ces chantiers sont soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-8, le chef de l'entreprise utilisatrice reçoit copie de ce plan et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « Panorama de droit pénal du travail (octobre 2019 - avril 2020) » / panorama / lexbase pénal n°26 du 23 avril 2020 Abonnés
Cass. civ. 2, 26-10-2017, n° 16-18.434, F-D, Cassation partielle Abonnés