Art. R4451-114, Code du travail
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L9592MHQ
I.- Lorsque la situation et les enjeux radiologiques le nécessitent, l'employeur s'assure de la continuité de service du conseiller en radioprotection.
II.- Lorsque plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées au sein d'un établissement, ou à défaut de l'entreprise, elles sont regroupées au sein d'une entité interne dotée de moyens de fonctionnement adaptés.
Référencé dans Droit du travail / TITRE « L'organisation fonctionnelle de la radioprotection : du personnel compétent » Abonnés
CAA Versailles, 7e, 02-07-2020, n° 19VE03014 Abonnés