Art. R4412-152, Code du travail
Lecture: 1 min
L3994NHE
Les valeurs limites biologiques définies ci-après ne doivent pas être dépassées :
|
Dénomination |
Numéro CE (1) |
Numéro CAS (2) |
Valeur limite biologique |
Observation |
Mesures transitoires |
|---|---|---|---|---|---|
|
Plomb et composés inorganiques |
- |
- |
150 µg/L (3) |
(4) |
300 µg/L jusqu'au 31 décembre 2028 (5) |
|
(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS). (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). (3) Microgramme de plomb par litre de sang. (4) A partir du 1er janvier 2029, les travailleurs dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 150 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 300 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 150 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb. (5) Les travailleurs masculins dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 300 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 400 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 300 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs et ce jusqu'au 31 décembre 2028, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb. |
|||||