Art. R4412-124, Code du travail
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L0314ITS
Le dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l'environnement desquels l'opération est réalisée entraîne sans délai l'arrêt des opérations et la mise en place des mesures correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil.
L'employeur informe sans délai le donneur d'ordre ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Protection de l'environnement du chantier » Abonnés
CA Paris, 6, 8, 08-02-2016, n° 15/02716, Infirmation Abonnés