Art. R4412-115, Code du travail
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L1523L3S
Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement.
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Cass. soc., 20-11-2013, n° 12-14.658, F-D, Rejet Abonnés