Art. R4412-103, Code du travail
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L2017IZQ
Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d'ordre, lui donne accès aux lieux concernés par les opérations.
L'organisme choisi est indépendant des entreprises qu'il contrôle.
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle » Abonnés