Art. R4323-7, Code du travail
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L2251IAM
Les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs.
Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d'accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « Panorama de droit pénal du travail (octobre 2019 - avril 2020) » / panorama / lexbase pénal n°26 du 23 avril 2020 Abonnés
Cass. crim., 21-01-2020, n° 18-86.961, F-D, Cassation partielle Abonnés