Art. R4323-60, Code du travail

Art. R4323-60, Code du travail

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L2091IAP

Lorsque les dispositions de l'article R. 4323-59 ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.

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