Art. R4323-12, Code du travail

Art. R4323-12, Code du travail

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L2238IA7

Les passages et les allées de circulation des travailleurs entre les équipements de travail ont une largeur d'au moins 80 centimètres.
Le profil et l'état du sol de ces passages et les allées permettent le déplacement en sécurité.

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