Art. R4323-104, Code du travail
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L1949IAG
L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail ? » / questions/réponses / lexbase social n°937 du 9 mars 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Les réglementations en matière de protection individuelle » Abonnés