Art. R4314-3, Code du travail

Art. R4314-3, Code du travail

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L5053MC7

Les agents habilités à exercer les missions de surveillance du marché sur le fondement de l'article L. 4314-1 sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
Ils ont une compétence nationale pour la recherche et la constatation des manquements à la réglementation relative aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle accessibles sur le marché national.
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation et son objet leur est délivrée par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture.

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