Art. R4313-16, Code du travail
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L8342IBL
Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion s'assure du maintien en état de conformité de cet équipement en suivant, notamment, les instructions prévues au a du I du paragraphe 1. 4 de l'annexe II qui figurent à la fin du présent titre et en procédant, le cas échéant, aux vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-99.
Un arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture précise les éléments dont le responsable des opérations prévues au présent article dispose afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement de protection individuelle. Il communique ces éléments sur demande du preneur de l'équipement de protection individuelle ou des autorités de contrôle.
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Equipement de travail et équipements de protection individuelle : un arrêté apporte des précisions relatives aux éléments attestant du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle d'occasion » / brèves / lexbase social n°371 du 11 novembre 2009 Abonnés