Art. R4225-6, Code du travail
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L3011IAR
Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige.
Cité dans la RUBRIQUE discrimination / TITRE « Discrimination en raison du handicap : regards sur l’obligation d’aménagement de poste au travail à 20 ans de la loi du 11 février 2005 » / pratique professionnelle / lexbase social n°1013 du 4 juin 2025 Abonnés