Art. R4214-22, Code du travail
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L3366IAW
Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être.
L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, est prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante.
Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ces dispositions ne peuvent être respectées, il est prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Actualité législative et contentieuse de la faute inexcusable » / le point sur... / lexbase social n°427 du 10 février 2011 Abonnés
Cass. civ. 2, 13-01-2011, n° 09-17.496, F-P+B sur le premier moyen, Cassation partielle sans renvoi Abonnés