Art. R4212-6, Code du travail

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L3462IAH



Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :



DÉSIGNATION DES LOCAUX


DÉBIT MINIMAL

d'air introduit

(en mètres cubes

par heure et par local)


Cabinet d'aisances isolé (**)


30


Salle de bains ou de douches isolé (**)


45


Commune avec un cabinet d'aisances


60


Bains, douches et cabinets d'aisances groupés


30 + 15 N (*)


Lavabos groupés


10 + 5 N (*)


N (*) : nombre d'équipements dans le local

(**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.


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