Art. R4152-20, Code du travail

Art. R4152-20, Code du travail

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L3683IAN

L'employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
Il fournit également du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire.
Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.
Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie sont disposés de manière à être aérés.

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